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Loi-Termites |
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LOI
no 99-471 du 8 juin 1999
tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires
d'immeubles contre les termites et autres insectes
xylophages (1) L' Assemblée Nationale et le Sénat ont
adopté, Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
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Article
1
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Les
dispositions de la présente loi définissent les
conditions dans lesquelles la prévention et la lutte
contre les termites et les autres insectes xylophages
sont organisées par les pouvoirs publics en vue de
protéger les bâtiments.
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Article
2 |
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Dès
qu'il a connaissance de la présence de termites dans un
immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble
contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut
d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire.
La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires
en ce qui concerne les parties communes des immeubles
soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
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Article
3
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Lorsque, dans une ou plusieurs
communes, des foyers de termites sont identifiés, un
arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après
consultation des conseils municipaux intéressés,
délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être
à court terme. En cas de démolition totale ou
partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois
et matériaux contaminés par les termites sont incinérés
sur place ou traités avant tout transport si leur
destruction par incinération sur place est impossible.
La personne qui a procédé à ces opérations en fait la
déclaration en mairie.
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Article
4
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Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles sont faites les déclarations prévues aux
articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont
passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont
pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à
l'obligation d'incinération ou de traitement des bois et
matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de
publicité de l'arrêté préfectoral prévu à l'article
3.
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Article
5
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I. -
L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
«Chauffage et ravalement des immeubles. - Lutte contre
les termites ».
II. -
Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi
rédigé: Chapitre III « Lutte contre les
termites « Art. L. 133-1. - Dans les secteurs
délimités par le conseil municipal, le maire peut
enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non
bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de
termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou
d'éradication nécessaires. « Les propriétaires
justifient du respect de cette obligation dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. «
Art. L. 133-2. - En cas de carence d'un propriétaire et
après mise en demeure demeurée infructueuse
à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce
dernier peut, sur autorisation du président du tribunal
de grande instance statuant comme en matière de
référé, faire procéder d'office et aux frais du
propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux
travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. « Le
montant des frais est avancé par la commune. Il est
recouvré comme en matière de contributions
directes. « Art. L. 133-3. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les
propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont
pas satisfait aux obligations du présent chapitre.
»
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Article
6
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I. - Il
est inséré, après le 1o ter de l'article 1er de la loi
du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1o
quater ainsi rédigé : « 1° quater De défense et de
lutte contre les termites ; ».
II. –
Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, après
la référence : « 1° ter », est insérée la référence :
«,1° quater ».
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Article
7
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I. - Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est complété par une
section 9 ainsi rédigée : Section 9 « Protection
contre les insectes xylophages « Art. L. 112-17. -
Les règles de construction et d'aménagement applicables
aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur
résistance aux termites et aux autres insectes
xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces
règles peuvent être adaptées à la situation particulière
des départements d'outre-mer. »
II. - A
l'article L. 152-1 du code de la construction et de
l'habitation et dans le premier alinéa de l'article L.
152-4 du même code, après la référence : « L. 111-9 »,
est insérée la référence : «, L. 112-17
».
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Article
8
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En cas
de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone
délimitée en application de l'article 3, la clause
d'exonération de garantie pour vice caché prévue à
l'article 1643 du code civil, si le vice caché est
constitué par la présence de termites, ne peut être
stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du
bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente. L'état parasitaire doit
avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de
l'acte authentique. Un décret en Conseil d'Etat fixe
le contenu de l'état
parasitaire.
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Article
9
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Les
fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives
de toute autre activité de traitement préventif, curatif
ou d'entretien de lutte contre les
termites.
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Article
10
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Le 3
du I de l'article 199 sexies D du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : «
Il en est de même pour les travaux initiaux de
prévention et de lutte contre les termites et les autres
insectes xylophages, ainsi que pour leur renouvellement.
» La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
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Fait à Paris, le 8 juin
1999. Jacques Chirac Président de la
République
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