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Loi-Plomb |
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CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
( Partie réglementaire -
Décrets en Conseil d'Etat ) Section unique : Mesures
d'urgence contre le saturnisme.
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Article
R32-1
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(inséré par Décret n° 99-483 du 9
juin 1999 art.1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Tout signalement doit mentionner l'adresse
de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les
occupants peuvent être exposés à un risque
d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce
risque. Le signalement au médecin inspecteur de la
santé publique de la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales ou au médecin
responsable du service départemental de la protection
maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés
par tout médecin, dans les conditions prévues à
l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des
articles R. 11-3 et R.11- 4. Le médecin ayant reçu le
signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne
mineure, communique au préfet du département toutes les
informations permettant de procéder au diagnostic prévu
à l'article L. 32-1.
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Article
R32-2 |
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(inséré par Décret n° 99-483 du 9
juin 1999 art.1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Le diagnostic auquel fait procéder le
préfet du département, soit à la suite d'une déclaration
d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque
d'accessibilité aux peintures au plomb pour les
occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif
de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour
des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement
l'immeuble. Le diagnostic est positif lorsqu'il
existe une accessibilité au plomb résultant de la
présence de surfaces dégradées avec une concentration de
plomb supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint
des ministres chargés de la santé et du logement en
fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même
arrêté.
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Article
R32-3
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(inséré par Décret n° 99-483 du 9
juin 1999 art.1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Le préfet du département définit les
travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb
des surfaces dégradées mises en évidence lors du
diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui
consistent à mettre en place des matériaux de
recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas
échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne
doivent pas entraîner de dissémination de poussières de
plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants
ou pour le voisinage. Le préfet notifie les
conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
propriétaire de l'immeuble. Le préfet transmet,
d'autre part, une note d'information sur la situation
aux occupants de l'immeuble
concerné.
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Retour mentions
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Article
R32-4
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(inséré par Décret n° 99-483 du 9
juin 1999 art.1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Les contrôles après travaux prévus à
l'article L. 32-3 comprennent : 1. Une inspection des
lieux permettant de vérifier 2. Une analyse des
poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer
de l'absence de contamination des locaux. A l'issue
des travaux, la concentration en plomb des poussières au
sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil
défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé et du logement, qui détermine également les
conditions de réalisation des
contrôles.
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Article
R32-5
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(inséré par Décret n° 99-483 du 9
juin 1999 art.1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4
sont agréés par arrêté du préfet. Cet agrément peut
porter sur tout ou partie des missions visées au
quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des
compétences requises pour les accomplir : 1° Pour
les missions de diagnostic et de contrôle, ces
compétences sont relatives à l'utilisation des appareils
de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux
techniques de prélèvement des écailles et poussières
; 2° Pour la réalisation de travaux, elles sont
relatives aux techniques de réhabilitation en présence
de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des
locaux occupés. Les services communaux d'hygiène et
de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
772 peuvent faire l'objet d'un
agrément.
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Article
R32-6
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(inséré par Décret n° 99-483 du 9
juin 1999 art.1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
En cas de carence des propriétaires, le
préfet établit un état des frais de réalisation des
travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire
des occupants. Il émet le titre de perception
correspondant revêtu de la formule
exécutoire.
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Article
R32-7
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(inséré par Décret n° 99-483 du 9
juin 1999 art.1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Les dispositions prévues par la présente
section ne font pas obstacle à la mise en place des
procédures réglementaires prévues en application des
articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L.
43-1.
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Article
R32-8
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(inséré par Décret n° 99-484 du 9
juin 1999 art.1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Les zones à risque d'exposition au plomb,
mentionnées à l'article L. 32-5, sont délimitées au vu
des résultats des diagnostics réalisés en application de
l'article L. 32-1 ou pour tenir compte de l'existence
d'immeubles insalubres ou dégradés. Le plan des zones
à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté du
préfet après avis du conseil départemental d'hygiène
auquel le maire concerné ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale ayant compétence en matière de logement
concerné est invité à présenter ses observations, et
après avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ayant compétence en matière
de logement. Cet avis est réputé favorable à l'issue
d'un délai de deux mois à compter de la saisine, par le
préfet, du maire ou du président de l'établissement
public.
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Article
R32-9
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(inséré par Décret n° 99-484 du 9
juin 1999 art.1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
La publicité
de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est
assurée par son affichage pendant un mois à la mairie du
lieu de situation des biens compris dans ces zones.
Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de
celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés dans le
département. L'arrêté prend effet à compter de
l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité
mentionnées à l'alinéa précédent. La date à prendre
en considération pour l'affichage en mairie est celle du
premier jour où il est effectué. Le préfet adresse,
sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la
chambre départementale des notaires et aux barreaux
constitués près les tribunaux de grande instance dans le
ressort desquels sont situées les zones à risque
d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant pour
effet de les instituer ou de les
supprimer.
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Article
R32-10
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(inséré par Décret n° 99-484 du 9
juin 1999 art.1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
L'état des risques d'accessibilité au plomb
établi en application de l'article L.32-5 identifie
toute surface comportant un revêtement avec présence de
plomb et précise la concentration de plomb, la méthode
d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de
chaque surface.
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Article
R32-11
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(inséré par Décret n° 99-484 du 9
juin 1999 art.1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
L'état mentionné à l'article précédent est
dressé par un contrôleur technique agréé au sens de
l'article L. 111-25 du code de la construction et de
l'habitation ou par un technicien de la construction
qualifié ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission.
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Article
R32-12
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(inséré par Décret n° 99-484 du 9
juin 1999 art.1 Journal Officiel du 11 juin
1999)
Lorsque l'état révèle la présence de
revêtements contenant du plomb en concentration
supérieure au seuil défini en application de l'article
R. 32-2, il lui est annexé une note d'information
générale à destination du propriétaire lui indiquant les
risques de tels revêtements pour les occupants et pour
les personnes éventuellement amenées à faire des travaux
dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné; cette
note d'information est conforme au modèle approuvé par
arrêté des ministres en charge de la construction et de
la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire
aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
concerné et à toute personne physique ou morale appelée
à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie
d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à
disposition des agents ou services mentionnés aux
articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant,
aux inspecteurs du travail et aux agents du service
prévention des organismes de sécurité sociale. Le
vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui
transmettant une copie de l'état des risques révélant
une accessibilité au plomb.
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