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Le Métrage loi Carrez
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Extrait du Journal officiel de la
République Française du 19 décembre 1996 Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996
améliorant la protection des acquereurs de lots de
copropriété
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Article
1er
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L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
est ainsi rétabli:
« Art. 46. - Toute promesse
unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant
ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot
mentionne la superficie de la partie privative de ce lot
ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte
peut-être invoquée sur le fondement de l’absence de
toute mention de superficie. « Cette superficie est
définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à
l’article 47. « Les dispositions du premier alinéa
ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages,
emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions
de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par
le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. «
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le
promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur
peut intenter l’action en nullité, au plus tard à
expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte
authentique constatant la réalisation de la vente. «
La signature de l’acte authentique constatant la
réalisation de la vente mentionnant la superficie de la
partie privative du lot ou de la fraction de lot
entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre
une action en nullité de la promesse ou du contrat qui
l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette
superficie. « Si la superficie est supérieure à celle
exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu
à aucun supplément de prix. « Si la superficie est
inférieure à plus d’un vingtième à celle exprimée dans
l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur,
supporte une diminution du prix proportionnelle à la
moindre mesure. « L’action en diminution du prix doit
être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à
compter de l’acte authentique constatant la réalisation
de la vente, à peine de déchéance. »
II. - Dans
le premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée, les mots : « et 42 » sont
remplacés par les mots : « , 42 et 46
».
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Retour mentions
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Article
2 |
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- Le
présent décret est applicable dans les territoires
d’outre-mer et à Mayotte.
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Article
3
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- La
présente loi entre en vigueur au terme d’un délai de six
mois à compter de sa promulgation. Elle n’est pas
applicable aux actes authentiques constatant dans les
six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la
présente loi une vente réalisée antérieurement à cette
entrée en vigueur ou intervenant à la suite d’une
promesse unilatérale de vente ou d’achat dont la date
est antérieure à cette entrée en vigueur, ni aux
décisions judiciaires constatant une vente réalisée
antérieurement à cette entrée en vigueur. La présente
loi sera exécutée comme loi de
l’état.
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Fait à
Paris, le 18 décembre 1996. JACQUES
CHIRAC
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Le Métrage loi Carrez
(2)
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Extrait du Journal officiel de la
République Française du 29 mai 1997 Loi n°97-532 du 23 mai 1997 portant
définition de la superficie privative d'un lot de
copropriété
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Article
1er
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- Il
est inséré dans le décret du 17 Mars 1967 susvisé, après
l’article 4, trois articles ainsi rédigés :
«
Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d’un
lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46
de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des
planchers des locaux clos et couverts après déduction
des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et
cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de
fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des
parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80
mètre.
« Art. 4-2. - Les lots ou fractions de
lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne
sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie
mentionnée à l’article 4-1.
« Art. 4-3. - Le jour
de la signature de l’acte authentique constatant la
réalisation de la vente, le notaire, ou l’autorité
administrative qui authentifie la convention, remet aux
parties, contre émargement ou récépissé, une copie
simple de l’acte signé ou un certificat reproduisant la
clause de l’acte mentionnant la superficie de la partie
privative du lot ou de la fraction de lot vendu, ainsi
qu’une copie des dispositions de l’article 46 de la loi
du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas
reprises intégralement dans l’acte ou le certificat.
»
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Article
2 |
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- Dans
le deuxième alinéa de l’article R. 111-2 du code de la
construction et de l’habitation, le mot :« ébrasements »
est remplacé par le mot :« embrasures
».
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Article
3 |
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- Le
présent décret est applicable dans les territoires
d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte.
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Article
4 |
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- Le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l’équipement, du logement, des transports et du
tourisme, le ministre délégué à l’outre-mer et le
ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
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Fait à
Paris, le 23 mai 1997. ALAIN JUPPE
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mentions
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