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Loi-Amiante |
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DECRET N° 96-97 DU 7 FEVRIER 1996
MODIFIE PAR LE DECRET N° 97-855 DU 12 SEPTEMBRE 1997
RELATIF A LA PROTECTION DE LA POPULATION CONtrE LES
RISQUES SANITAIRES LIES A UNE EXPOSITION A L'AMIANTE
DANS LES IMMEUBLES BATIS
Le Premier ministre,
Sur le
rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre de l'équipement, du logement, des transports et
du tourisme, du ministre du travail et des affaires
sociales et du ministre de l'environnement ;
Vu
le code de la santé publique, notamment les articles L
1, L 2, L 48, L 49 et L772 ; Vu le code pénal,
notamment l'article R.610-1; Vu la loi n° 61-842 du 2
août 1961 relative à la lutte contre les pollutions
atmosphériques et les odeurs ; Vu la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la
copropriété ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
modifiée relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux ; Vu la loi n° 76-663 du
19 juillet 1976 modifiée relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement ; Vu
le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à
l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des
bâtiments ; Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre
1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et
le contrôle technique obligatoire prévus aux articles
L.111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de
l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi n° 78-12
du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à
l'assurance dans le domaine de la construction ; Vu
le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux
produits contenant de l'amiante; Vu le décret n°
96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de
l'amiante, pris en application du code du travail et du
code de la consommation ; Vu les avis du Conseil
Supérieur d'Hygiène Publique de France en date des 22
juin et 9 novembre 1995 et du 12 décembre 1996
;
Le Conseil d'Etat (section sociale)
entendu,
Décrète :
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Article
1
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Le
présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis,
qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des
personnes publiques, à la seule exception des immeubles
à usage d'habitation comportant un seul
logement.
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Retour mentions
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Article
2 |
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Les
propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er
doivent rechercher la présence de flocages contenant de
l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er
janvier 1980. Ils doivent également rechercher la
présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans
les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la
présence de faux-plafonds contenant de l'amiante dans
les immeubles construits avant le 1er juillet
1997.
Pour répondre à ces obligations de
recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne
soit pas déjà connue, les propriétaires consultent
l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à
des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur
disposition.
Si ces recherches n'ont pas révélé
la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un
contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre
1978 susvisé, ou à un technicien de la construction
ayant contracté une assurance professionnelle pour ce
type de mission, afin qu'il procède à une recherche de
la présence de flocages, de calorifugeages ou de
faux-plafonds. Ce contrôleur technique ou ce technicien
de la construction doit n'avoir aucun lien de nature à
porter atteinte à son impartialité et son indépendance
ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui
font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible
d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de
confinement des matériaux et produits prévus par le
présent décret.
En cas de présence de flocages,
de calorifugeages ou de faux-plafonds et si un doute
persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires
font faire un ou des prélèvements représentatifs par un
contrôleur technique ou un technicien de la construction
répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou
ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative
par un organisme compétent répondant aux exigences
définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu
égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence
d'amiante dans le matériau ou le produit.
Seul le
contrôleur technique ou le technicien de la construction
mentionné au troisième alinéa atteste de l'absence ou de
la présence de flocages, de calorifugeages ou de
faux-plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de
l'absence d'amiante dans ces matériaux ou
produits.
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Article
3
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En cas
de présence de flocages ou de calorifugeages ou de
faux-plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires
doivent vérifier leur état de conservation. A cet
effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un
technicien de la construction ayant contracté une
assurance professionnelle pour ce type de mission et
répondant aux prescriptions du précédent article, afin
qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et
produits en remplissant la grille d'évaluation définie
par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de
la santé, de la construction et de l'environnement.
Cette grille d'évaluation tient compte notamment de
l'accessibilité du matériau, de son degré de
dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations
ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le
local.
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Retour mentions
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Article
4
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En
fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la
grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent,
les propriétaires procèdent: • soit à un contrôle
périodique de l'état de conservation de ces matériaux et
produits dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce
contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans
à compter de la date de remise au propriétaire des
résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute
modification substantielle de l'ouvrage ou de son
usage, • soit, selon les modalités prévues à
l'article 5, à une surveillance du niveau
d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme
agréé en microscopie électronique à transmission, •
soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de
douze mois.
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Retour mentions
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Article
5
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Les
mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des
modalités définies par arrêté conjoint des ministres
chargés du travail, de la santé, de la construction et
de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des
organismes agréés selon des modalités et conditions
définies par arrêté du ministre chargé de la santé en
fonction de la qualification des personnels de
l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose
et des résultats des évaluations auxquelles il est
soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre
chargé de la santé, après avis du Conseil Supérieur
d'Hygiène Publique de France. Cet arrêté peut limiter
l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de
comptage. Les organismes agréés adressent au ministre
chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année
écoulée dont les modalités et le contenu sont définis
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Si le
niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la
valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à
un contrôle périodique de l'état de conservation des
matériaux et produits, dans les conditions prévues à
l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à
compter de la date à laquelle leur sont remis les
résultats du contrôle ou à l'occasion de toute
modification substantielle de l'ouvrage ou de son
usage.
Si le niveau d'empoussièrement est compris
entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, les
propriétaires procèdent à un contrôle périodique de
l'état de conservation des matériaux et produits, dans
les conditions prévues à l'article 3, dans un délai
maximal de deux ans à compter de la date à laquelle leur
sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de
toute modification susbstantielle de l'ouvrage ou de son
usage.
Si le niveau d'empoussièrement est
supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires
procèdent à des travaux appropriés qui doivent être
engagés dans un délai de douze
mois.
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Article
6
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En cas
de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et
produits mentionnés par le présent décret, ceux-ci
devront être transportés et éliminés conformément aux
dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19
juillet 1976 susvisées.
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Retour mentions
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Article
7
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A
l'issue des travaux et avant toute restitution des
locaux traités, le propriétaire fait procéder, dans les
conditions définies à l'article 5, à une mesure du
niveau d'empoussièrement après démantèlement du
dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur
ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent
pas au retrait total des matériaux et produits
mentionnés par le présent décret, les propriétaires
procèdent à un contrôle périodique de l'état de
conservation de ces matériaux et produits résiduels dans
les conditions prévues à l'article 3, dans un délai
maximal de trois ans à compter de la date à laquelle
leur sont remis les résultats du contrôle ou à
l'occasion de toute modification substantielle de
l'ouvrage ou de son usage.
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Article
8
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Les
propriétaires constituent, conservent et actualisent un
dossier technique regroupant notamment les informations
relatives à la recherche et à l'identification des
matériaux et produits mentionnés par le présent décret
ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce
dossier doit préciser la date, la nature, la
localisation et les résultats des contrôles périodiques,
des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des
travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à
l'article 3. Il est tenu à la disposition des occupants
de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services
mentionnés aux articles L.48 et L.772 du code de la
santé publique ainsi que, le cas échéant, des
inspecteurs du travail et des agents du service de
prévention des organismes de sécurité sociale. Les
propriétaires communiquent ce dossier à toute personne
physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans
l'immeuble bâti.
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Article
9
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Les
opérations définies aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent
être réalisées avant les dates limites fixéesdans le
tableau annexé au présent
décret.
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Retour mentions
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Article
10
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Lorsque les obligations de
réparation du propriétaire ont été transférées à une
personne physique ou morale en application d'une loi ou
d'une convention, les obligations édictées par les
articles 2 à 9 du présent décret sont à la charge de
cette personne.
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Article
11
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1
- Est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour
les personnes physiques visées aux premier et troisième
alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent
décret, de ne pas avoir satisfaitaux obligations ou
d'avoir enfreint les prescriptions définies par les
articles 2 à 9 de ce décret.
2 - Les
personnes morales visées aux premier et troisième
alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent
décret peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au 1
ci-dessus.
La peine encourue par les personnes
morales est l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-41 du code pénal.
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Article
12
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Le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et du
tourisme, le ministre du travail et des affaires
sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la
pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au
logement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la
sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
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Fait à
Paris, le 7 février 1996 Par le Premier Ministre
:
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Retour mentions
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Annexes |
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DATE LIMITE DE MISE EN OEUVRE DES
DISPOSITIONS DES ARTICLES 2, 3, 4 ET 5 EN FONCTION DE
LA NATURE DES
IMMEUBLES
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IMMEUBLES
BATIS |
établissements
d'enseignement , crêches et établissements
hebergeant des mineurs
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établissements
sanitaires , sociaux , et pénitentiaires, locaux à
usage de bureaux
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AUtrES
IMMEUBLES BATIS
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Construits avant
le 01/01/1950 (calorifugeages +
flocages)
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01.01.1998
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30.06.1998
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31.12.1999
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Construits entre
le 01/01/1950 et le 01/01/1980 (calorifugeages +
flocages)
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01.01.1997
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30.06.1997
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31.12.1998
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Construits entre
le 01/01/1980 et le 28/07/1996
(calorifugeages)
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01.01.1999
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30.06.1999
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31.12.1999
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Construits avant
le 01/07/1997 (faux-plafonds)
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31.12.1999
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